Conformément à l'article D. 4221-3 du code des transports et à l'article 1er, alinéa II, de l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé, le titre de navigation des bateaux ou engins flottants qui naviguent ou stationnent sur les eaux intérieures de la Guyane est constitué par un certificat de bateau.