Articles

Article D594-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D594-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La traduction doit intervenir dans un délai raisonnable qui permette l'exercice des droits de la défense et tienne compte du nombre et de la complexité des documents à traduire, et de la langue dans laquelle ils doivent être traduits.