Article D594-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D594-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la personne d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés.
Les passages pertinents de ces documents sont déterminés, selon le stade de la procédure, par le procureur de la République, par le juge d'instruction ou par la juridiction de jugement saisie.