Article D594-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D594-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'assistance par un interprète peut, le cas échéant, se faire par un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 706-71.