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Article D594-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D594-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour l'application de l'article préliminaire, les entretiens avec l'avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et pour lesquels la personne peut demander à être assistée par un interprète, sont les entretiens intervenant, dans les locaux des services d'enquête, des juridictions et des établissements pénitentiaires, dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien :

1° Au cours de la garde à vue ou de toute mesure privative de liberté dont le régime est, en tout ou partie, défini par renvoi aux dispositions du présent code sur la garde à vue ;

2° Préalablement à l'audition par un magistrat ou à la comparution devant une juridiction ;

3° Préalablement au dépôt éventuel d'un recours contre une décision juridictionnelle ;

4° Préalablement au dépôt éventuel d'une demande de mise en liberté.