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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-956 du 24 octobre 2013 relatif à la dématérialisation de certains actes établis en application du code des douanes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-956 du 24 octobre 2013 relatif à la dématérialisation de certains actes établis en application du code des douanes)


Les procès-verbaux et transactions mentionnés à l'article 1er sont archivés dans un système électronique sécurisé qui garantit leur conservation, leur intégrité, leur lisibilité et leur accessibilité pendant leur durée d'utilité comme archives courantes et intermédiaires au sens des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-13 du code du patrimoine.
Ce système assure la traçabilité des opérations effectuées.
Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les caractéristiques techniques de ce système.