Les procès-verbaux et transactions mentionnés à l'article 1er sont archivés dans un système électronique sécurisé qui garantit leur conservation, leur intégrité, leur lisibilité et leur accessibilité pendant leur durée d'utilité comme archives courantes et intermédiaires au sens des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-13 du code du patrimoine.
Ce système assure la traçabilité des opérations effectuées.
Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les caractéristiques techniques de ce système.