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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-956 du 24 octobre 2013 relatif à la dématérialisation de certains actes établis en application du code des douanes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-956 du 24 octobre 2013 relatif à la dématérialisation de certains actes établis en application du code des douanes)


Le procès-verbal et les transactions mentionnés à l'article 1er peuvent être revêtus de la signature numérique :
a) Des agents des douanes et des autres agents mentionnés au second alinéa de l'article 281 du code des douanes ;
b) Du contrevenant ou de toute personne dûment mandatée pour le représenter à cette fin ;
c) De toute personne qui concourt à la procédure douanière.