Le procès-verbal et les transactions mentionnés à l'article 1er peuvent être revêtus de la signature numérique :
a) Des agents des douanes et des autres agents mentionnés au second alinéa de l'article 281 du code des douanes ;
b) Du contrevenant ou de toute personne dûment mandatée pour le représenter à cette fin ;
c) De toute personne qui concourt à la procédure douanière.