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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-834 du 4 août 1978 FIXANT LE REGIME DE SOLDE DES ELEVES ET STAGIAIRES DE L'ECOLE D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES MARITIMES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-834 du 4 août 1978 FIXANT LE REGIME DE SOLDE DES ELEVES ET STAGIAIRES DE L'ECOLE D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES MARITIMES)

Les stagiaires recrutés au titre de l'article 10 du décret du 4 janvier 1977 susvisé reçoivent pendant la durée de leur stage à l'école d'administration des affaires maritimes la solde et les indemnités allouées à un administrateur de 1re classe des affaires maritimes classé au 1er échelon de son grade.