Sous réserve des dispositions de l'article 5, dans chaque zone de défense et de sécurité, il est institué un service de zone des systèmes d'information et de communication compétent pour l'ensemble des services du ministère de l'intérieur dirigé, sous l'autorité du préfet de zone, par le préfet délégué pour la sécurité et la défense.
Ce service peut comprendre des délégations régionales et des antennes techniques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.