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Article R2121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le tableau prévu à l'article L. 2121-1 du présent code est transmis au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l'élection du maire et des adjoints. Est également adressée au préfet, dans les mêmes délais, la liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du code électoral.