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Article R60 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R60 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code électoral)

Les électeurs doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.