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Article 344 G sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 344 G sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 1649 AB du code général des impôts est déposée au service des impôts des entreprises étrangères dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l'extinction d'un trust défini à l'article 792-0 bis du même code.

Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes :

1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;

2° L'identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès ;

3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale et adresse ;

4° L'identification du trust : dénomination et adresse ;

5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits mis en trust ainsi que de leurs produits ;

6° La nature et la date de survenance de l'événement qui a généré l'obligation déclarative ;

7° Le cas échéant, la consistance, appréciée au jour de l'événement mentionné au 6°, des biens ou droits mis en trust, et celle des biens, droits ou produits transmis, attribués ou sortis du trust du fait de cet événement ;

8° Pour chaque bien ou droit mis en trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès, des personnes les mettant en trust ;

9° Pour chaque bien, droit ou produit transmis, attribué ou sorti du trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance des personnes auxquelles ce bien, droit ou produit est transmis, attribué ou sorti du trust concerné.

Pour l'application du présent article, on entend par modification du trust tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire, administrateur, tout décès de l'un d'entre eux, toute nouvelle mise en trust ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d'affecter l'économie ou le fonctionnement du trust concerné.