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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-953 du 23 octobre 2013 attribuant le grade de licence aux titulaires du diplôme d'élève pilote de ligne délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-953 du 23 octobre 2013 attribuant le grade de licence aux titulaires du diplôme d'élève pilote de ligne délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile)


Le diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis conforme du ministre chargé des transports et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixe la durée pendant laquelle le grade de licence est attribué au diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile.