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Article R71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L 68.