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Article R32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Chaque commission comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet ;

- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.

Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.