Articles

Article R131-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R131-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des compétitions concernées a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité de régulation des jeux en ligne transmet le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés à l'article R. 131-42.

Ces rapprochements comportent la mention :

1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;

2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;

3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.

Ces données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.