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Article R131-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R131-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin :

1° De traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ;

2° De transmettre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne les demandes de rapprochement mentionnées à l'article R. 131-43 ;

3° De recevoir en réponse les éléments définis à l'article R. 131-44.

Une copie de la décision d'habilitation est transmise à l'Autorité.