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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 octobre 2013 relatif à la signature électronique des décisions de justice rendues en matière civile par la Cour de cassation)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 octobre 2013 relatif à la signature électronique des décisions de justice rendues en matière civile par la Cour de cassation)


Le système d'information qui met en œuvre la signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé.
Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création et la conservation des actes signés par ce procédé. Les prestataires de services de certification électronique qui délivrent les certificats électroniques nécessaires à la mise en œuvre de la signature électronique doivent faire l'objet d'une qualification selon la procédure prévue au chapitre IV du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 susvisé, qui atteste de leur conformité aux exigences du niveau trois étoiles (***) du référentiel général de sécurité.
Les dispositions de l'article R. 123-5, alinéa 2, du code de l'organisation judicaire sont applicables.