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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels de la direction générale de l'aviation civile, des établissements publics qui en dépendent, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions d'évaluation et de reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels de la direction générale de l'aviation civile, des établissements publics qui en dépendent, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent et fait l'objet d'un compte rendu. Il porte sur les thèmes définis à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.

L'agent doit être avisé de la date de l'entretien professionnel au moins dix jours à l'avance et reçoit du supérieur hiérarchique direct le support d'entretien professionnel servant de base au compte rendu.