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Article R306 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R306 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.