Article R283 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Article R283 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)
Pour l'application de l'article R. 171 aux électeurs mentionnés à l'article R. 278, l'indemnité forfaitaire ne peut être versée que si le déplacement est effectué dans les limites territoriales de la circonscription de vote.