Articles

Article R165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Article R165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)

Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les bureaux des autres sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section.


Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.