La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers départementaux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
Sont mentionnés dans cette liste :
-les nom et prénoms des électeurs ;
-les date et lieu de naissance ;
-la qualité ;
-l'adresse ;
-les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration.
Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.
Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur invoqué par le délégué au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n'est pas valable.
Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.