Articles

Article R*136 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R*136 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Pour l'application du présent titre, la population à prendre en compte est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 25-1.

L'effectif du conseil municipal à prendre en compte pour l'application de l'article L. 284 est celui qui résulte du dernier renouvellement du conseil municipal.