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Article R41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.

Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes.

Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.