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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2007 fixant le programme et les modalités de l'examen subi en vue de la nomination à un office de notaire créé ou vacant)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2007 fixant le programme et les modalités de l'examen subi en vue de la nomination à un office de notaire créé ou vacant)


En application de l'article 54 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, le président du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial convoque les candidats par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen équivalent, à date fixe, en un lieu déterminé au moins quinze jours à l'avance.
Les candidats qui ne sont ni présents ni représentés à cette date sont réputés renoncer au bénéfice de l'examen de classement. S'il y a lieu, la représentation résulte d'un mandat authentique.
Le président du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial ou son représentant appelle les impétrants dans l'ordre de leur classement afin que chacun exprime le choix de l'office dans lequel il souhaite être nommé parmi ceux restant à pourvoir ou, le cas échéant, sa renonciation.
Les candidats qui ne peuvent exprimer de choix faute d'office restant à attribuer perdent le bénéfice de l'examen.
Il est dressé un procès-verbal.