Articles

Article R245-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R245-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

En cas de cession d'exploitation d'un médicament entrant dans l'assiette de la contribution définie au deuxième alinéa de l'article L. 245-6, l'entreprise qui a cédé l'exploitation de ce médicament avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due n'est pas redevable du versement provisionnel correspondant.