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Article R138-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R138-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 sont tenues de remettre à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cet effet la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er mars de l'année suivante.

Les éléments déclaratifs servant de base à l'établissement de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution mentionnée à l'article L. 245-1 donnant lieu aux versements effectués au 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.