Dans la limite des crédits ouverts à cet effet et dans les conditions fixées par le présent décret, une indemnité de fonctions et d'objectifs peut être attribuée aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, aux directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, aux directeurs des services pénitentiaires, aux directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation, aux directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, aux chefs des services d'insertion et de probation, aux directeurs techniques, aux techniciens et aux membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.