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Article R25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.