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Article R3211-32-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R3211-32-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Les modalités prévues à l'article R. 3211-17-1 s'appliquent à la personne qui souhaite acquérir un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 en bénéficiant de la décote prévue à l'article L. 3211-7.