Article R3211-32-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article R3211-32-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
Il est procédé à l'inscription des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1 sur la liste prévue au II de l'article L. 3211-7 dans les conditions fixées à l'article R. 3211-16. Toutefois, cette inscription ne peut avoir lieu qu'après avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné.