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Article R3211-32-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R3211-32-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

La décote prévue à l'article L. 3211-7 peut être appliquée lorsqu'un terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, des logements assimilés aux logements locatifs sociaux ou des logements en accession à la propriété mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7 du présent code.