Il est institué au titre de l'année 2013 une aide exceptionnelle, donnant lieu à un versement unique, au bénéfice des diffuseurs de presse relevant de l'article 2 du présent décret et affiliés au régime social des indépendants en application de l'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de l'aide est subordonné à la condition que le diffuseur de presse soit à jour de ses obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales.