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Article R312-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R312-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les commissions perçues par les établissements de crédit, mentionnées à la première phrase de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier ne peuvent dépasser par compte bancaire un montant de 8 euros par opération et de 80 euros par mois.