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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-932 du 17 octobre 2013 modifiant la colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-932 du 17 octobre 2013 modifiant la colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes)


Rubriques créées


NUMÉRO
B. ― TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

Capacité de l'activité
Coefficient
1132
A. Quelle que soit la capacité
6

B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
2

1. Supérieure ou égale à 50 t
2

2. Supérieure ou égale à 10 t
2

3. Supérieure ou égale à 2 t
2
2782
La quantité de déchets traités étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t/j
6

b) Inférieure à 50 t/j
3
2793
1. Non soumis à la taxe


2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs, la quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure à 10 t
6

b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
2

c) Non soumis à la taxe


3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)
La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure à 10 t
10

b) Inférieure ou égale à 10 t
6
2960
Quelle que soit la capacité
3
2970
Quelle que soit la capacité
3
3642
Quelle que soit la capacité
3


Rubriques supprimées


NUMÉRO
B. ― TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

Capacité de l'activité
Coefficient
1313
La quantité équivalente totale de matière active autre que les cartouches de chasse et de tir, susceptible d'être présente dans l'installation étant :


a) Supérieure à 10 t
10

b) Inférieure ou égale à 10 t
6
2221
1. La capacité de production étant :
a) Supérieure à 250 t/j
3

b) Supérieure à 10 t/j mais inférieure ou égale à 250 t/j
1
2251
1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
5


Rubriques modifiées


NUMÉRO
B. ― TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

Capacité de l'activité
Coefficient
1185
1. Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant supérieur à 8 000 l
1

2. Non soumis à la taxe


3. Non soumis à la taxe

2515
1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
a) Supérieure à 5 MW
3

b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW
1
2760
Quels que soient les déchets stockés :


a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t
6

b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t
3
2780
1. Non soumis à la taxe


2. Non soumis à la taxe


3. La quantité de matières et déchets traités étant :


a) Supérieure ou égale à 50 t/j
6

b) Inférieure à 50 t/j
1
2910
A. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :
a) Supérieure à 1 000 MW
10

b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
4

c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW
1

B. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en marche continue), étant :
a) Supérieure à 1 000 MW
10

b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
4

c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW
1

d) Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW lorsque le combustible utilisé n'est pas de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou du biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou un produit autre que biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement
1