Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 1954 portant création du comité technique paritaire central du service des transmissions de l'intérieur)
Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 1954 portant création du comité technique paritaire central du service des transmissions de l'intérieur)
Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.