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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer)

Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est créé, pour une durée de quinze ans, un établissement public d'Etat dénommé " Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ". Cette durée peut être prolongée par décret pour une durée qui ne peut excéder le 1er janvier 2016.

Ces agences constituent un instrument de coopération entre l'Etat et les communes. Leurs relations avec ces collectivités territoriales peuvent faire l'objet de conventions spécifiques.

Le domaine de compétence de chaque agence s'étend aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques délimités selon les modalités prévues à l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Il s'étend également aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse identifiés sur des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot et sur des lais et relais de la mer dépendant du domaine public maritime de l'Etat, formés avant le 1er janvier 1995, et délimités selon les modalités fixées à l'article L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

A titre exceptionnel, après autorisation du représentant de l'Etat dans le département, les agences peuvent également exercer leurs missions dans les zones immédiatement contiguës à ces territoires.