RÉMUNÉRATION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ACTIVE FOURNIE
L'énergie électrique active fournie est facturée à l'acheteur sur la base des montants définis dans la présente annexe.
Ces tarifs sont exprimés en c €/ kWh hors TVA.
En dehors des périodes d'appel définies à l'article 3 bis, la rémunération de l'énergie active fournie est égale à la moyenne journalière du prix de règlement des écarts positifs sur le mécanisme d'ajustement.
Durant les périodes d'appel définies à l'article 3 bis, ces montants sont déterminés par la somme de cinq composantes définies ci-dessous : une rémunération proportionnelle fonction de la puissance électrique garantie et de la tension de raccordement ; une rémunération fonction du prix du gaz ; une prime fonction de l'économie d'énergie primaire ; une rémunération couvrant les taxes auxquelles sont assujetties les cogénérations ; une rémunération couvrant le coût du CO2.
1° Rémunération proportionnelle (RP)
Le niveau de rémunération est fixé en fonction de la puissance électrique garantie et de la tension de raccordement, selon les modalités fixées dans le tableau ci-dessous.
MODALITÉS |
RÉMUNÉRATION (c €/ kWh) |
HTA/ BT |
0,58 -- 0,015 × (0,001 × PGH - 5) avec PGH exprimé en kW |
HTB |
0,58 - 0,015 × (0,001 × PGH - 5) avec PGH exprimé en kW |
225 kV |
0,31 |
Cette rémunération est versée uniquement pour l'énergie livrée sous une puissance instantanée inférieure ou égale à la PGH (0 sinon).
Elle est indexée selon les articles 4 et 9.
2° Rémunération fonction du prix du gaz (RGaz)
Cette rémunération est versée mensuellement. RGaz (M) est déterminée par la somme de trois composantes :
Rémunération de la molécule de gaz (c €/ kWh) |
Moyenne mensuelle des prix day ahead "end of day" (EOD), éventuellement plafonnés selon le mécanisme décrit ci-après, exprimée en c €/kWh PCS, divisée par 0,9 et divisée par le rendement PCI de référence défini à l'article 4. Pour les installations raccordées aux zones Nord H et Nord B, la valeur retenue est l'indice PEG EOD Nord. Pour les installations raccordées aux zones Sud et TIGF, la valeur retenue est l'indice PEG EOD Sud. |
Rémunération des coûts d'acheminement du gaz (c €/ kWh) |
0,241 c €/kWh PCS, divisé par 0,9, divisé par le rendement PCI de référence de l'installation défini à l'article 4. La valeur de 0,241 c €/kWh PCS correspond à l'application du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel en vigueur au 1er avril 2013, avec une capacité de plus de 400 MW, connectée au réseau de transport de gaz et possédant un NTR de 3,27, fonctionnant en continu 24 heures sur 24, disponible 95 % du temps et bénéficiant d'une sur-souscription de 7,5 %. Cette rémunération sera mise à jour annuellement en fonction de l'évolution des tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel telle que décidée par la Commission de régulation de l'énergie. |
Rémunération correspondant à la prise en compte des coûts et des frais liés à l'approvisionnement en gaz sur le marché (c €/ kWh) |
0,1 c €/kWh PCS, divisé par 0,9, divisé par le rendement PCI de référence de l'installation défini à l'article 4. |
Pour une installation fonctionnant un mois donné de l'hiver tarifaire dans l'un des deux modes "continu semaine pleine" ou "continu jours ouvrés", la somme de :
- la rémunération des coûts d'acheminement du gaz marché telle que définie précédemment ;
- la rémunération correspondant à la prise en compte des coûts et des frais liés à l'approvisionnement en gaz sur le marché telle que définie précédemment ;
- la valeur quotidienne de l'indice PEG "end of day" (EOD) Nord ou Sud en fonction de l'installation divisée par 0,9 et divisée par le rendement PCI de référence défini à l'article 4,
est plafonnée chaque jour par une valeur définie pour chaque mois de la période d'hiver :
P (M) = < elec _ 1 (M) > + min { A (M), 4.0 c €/ kWh }
Avec :
< elec _ 1 (M) > : prix de l'électricité applicable au mois M observé pendant le mois M - 2. Ce prix correspond à la moyenne des cotations du produit "2 months ahead" tels que publiés par EEX.
A titre d'exemple < elec _ 1 (novembre 2012) > = 57,44 €/ MWh.
A (M) : valeur définie pour chaque mois M de la période d'hiver, en application de la formule suivante : A (novembre) = 8 c €/ kWh pour toutes les installations. Puis, du mois de décembre au mois de mars de l'année suivante :
A (M) = A (M - 1) - max {0 ; min (< RGaz* (M - 1) > - < elec _ 2 (M - 1) > ; 4.0 c €/ kWh)}
ou
A (M) = A (M - 1) dans le cas où l'installation est en mode "mise à disposition du système électrique" pendant le mois M - 1
ou
A (M) = A (M - 1) - 5/7 × max {0 ; min (< RGaz* (M - 1) > - < elec _ 2 (M - 1) > ; 4.0 c €/ kWh)} si le producteur est dans le mode "continu jours ouvrés" pour le mois M - 1.
Le terme A (M) ne peut pas être négatif.
< elec _ 2 (M - 1) > : prix de l'électricité applicable au mois M - 1 observé pendant le mois M - 2. Ce prix correspond à la moyenne des cotations du produit "Front month" tels que publiés par EEX.
< RGaz* (M - 1) > : somme de :
- prix du gaz PEG Nord applicable au mois M - 1 observé pendant le mois M - 2 divisé par 0,9 et divisé par le rendement PCI de référence défini à l'article 4. Ce prix correspond à la moyenne des cotations du produit "Front month" tel que publié par Powernext ;
- coûts d'acheminement du gaz tels que définis précédemment, c'est-à-dire après division par 0,9 et par le rendement PCI de référence défini à l'article 4 ;
- coûts et frais liés à l'approvisionnement en gaz sur le marché tels que définis précédemment, c'est-à-dire égaux à 0,1 c €/kWh divisé par 0,9 et par le rendement PCI de référence défini à l'article 4.
Pendant ces heures, le producteur est rémunéré à hauteur de ce plafond P (M) pour l'électricité qu'il fournit à l'acheteur. Si la puissance électrique maximale installée de l'installation ne dépasse pas 1 MW, le producteur peut aussi arrêter momentanément l'installation ou la faire fonctionner à des fins d'autoconsommation exclusivement. Dans ce dernier cas, les heures pendant lesquelles le prix de la molécule de gaz dépasse ce prix plafond ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la disponibilité d servant au calcul de la prime fixe annuelle PF.
3° Prime à l'efficacité énergétique
Elle est définie par la formule suivante : 13 × (Ep - 0,1) en c €/ kWh produit.
L'économie d'énergie primaire Ep est définie par la formule figurant au a de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2001 susvisé.
Le montant total annuel de cette prime est plafonné à 190 k €/an. La prime à l'efficacité énergétique a une valeur positive ou nulle.
Dans la configuration "mise à disposition du système électrique", et dans le cas où, pendant la durée de la mise à disposition, l'acheteur n'appelle pas l'installation d'une manière suffisamment significative pour permettre le calcul de Ep, celui-ci sera pris égal à la valeur constatée l'année précédente. Si l'installation ne dispose d'aucun historique, les deux parties se rapprocheront pour adapter la règle existante.
4° Rémunération couvrant les taxes auxquelles sont assujetties
les cogénérations et pour lesquelles la loi prévoit une compensation
Conformément à la législation en vigueur au 19 octobre 2013, les installations de cogénération bénéficiant d'un contrat d'achat sont compensées de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel visée à l'article 266 quinquies du code des douanes.
TICGN (c €/ kWh) |
0,119 c €/ kWh PCS divisé par 0,9, divisé par le rendement PCI de référence de l'installation défini à l'article 4. La valeur de 0,119 c €/kWh PCS correspond à la valeur de la TICGN au 19 octobre 2013. |
Le contrat d'achat prévoit l'évolution de cette rémunération en cas d'évolution du niveau de cette taxe ou de modifications législatives afférentes.
5° Coût carbone
Quotas CO2 (c €/ kWh) |
0,0185 × prix du CO2 divisé par 0,9, divisé par rendement PCI de référence de l'installation défini à l'article 4. Dans cette formule, le prix du CO2 est égal à la moyenne des prix de clôture de l'EUA pour le contrat Dec N (N année en cours), tel que publié par ECX - ICE, les jours cotés, sous l'intitulé "ECX EUA Futures". |