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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité)

1° Peut bénéficier d'un avenant contractuel, en vertu de l'article L. 121-28 du code de l'énergie, selon les modalités tarifaires définies à l'article 4 du présent arrêté, une installation de cogénération dont la date de signature du contrat d'achat est antérieure au 19 octobre 2013 et dont l'économie d'énergie primaire Ep, telle que définie au a de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2001 modifié susvisé, est supérieure ou égale à 5 %. Pour ces installations, l'économie d'énergie primaire est calculée selon la formule définie au a de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet modifié susvisé à partir des données observées lors de la dernière période de fonctionnement en mode continu. Cet avenant porte sur la période résiduelle du contrat en cours ;

2° Peut bénéficier d'un contrat selon les modalités tarifaires définies à l'article 4 du présent arrêté, dans la mesure où elle respecte, à la date de demande complète de contrat d'achat par le producteur, les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation de cogénération dont l'économie d'énergie primaire Ep, mentionnée dans l'annexe technique décrite à l'article 4 et telle que définie au a de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2001 susvisé, est supérieure ou égale à 10 % et mise en service pour la première fois après le 31 août 2001, le cas échéant dans le cadre d'une opération de rénovation au sens de l'arrêté du 14 décembre 2006 susvisé. Le contrat est conclu pour une durée de douze ans à compter de la mise en service de l'installation ;

3° Peut aussi bénéficier d'un contrat selon les modalités tarifaires définies à l'article 4 du présent arrêté une installation de cogénération mise en service pour la première fois après le 31 août 2001, le cas échéant dans le cadre d'une opération de rénovation au sens de l'arrêté du 14 décembre 2006 susvisé, dont la date de la demande complète de contrat est antérieure au 19 octobre 2013 et que la mise en service intervient au plus tard le 1er novembre 2014, et dont l'économie d'énergie primaire Ep, mentionnée dans l'annexe technique décrite à l'article 4, telle que définie au a de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2001 modifié susvisé, est supérieure ou égale à 5 %. Le contrat est conclu pour une durée de douze ans à compter de la mise en service de l'installation.

Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.