1° Les tarifs applicables, exprimés hors TVA, comportent :
- une rémunération de l'énergie électrique active fournie dépendant du mode de fonctionnement choisi, de la puissance électrique garantie, du rendement de référence, de la disponibilité et de l'efficacité énergétique. Les modalités de calcul sont définies à l'annexe 1 ;
- une prime fixe fonction de la tension de raccordement de l'installation et du respect de la puissance électrique garantie. Les modalités de calcul sont définies dans les annexes 2 et 3 ;
2° La date de la demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine le rendement électrique de référence et les tarifs applicables à une installation. La date de la demande complète de contrat est la date du cachet de la poste figurant sur l'enveloppe contenant le courrier de demande de contrat envoyé par le producteur à l'acheteur en recommandé avec accusé de réception. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte une annexe technique permettant d'attester le respect des caractéristiques techniques définies par l'arrêté du 3 juillet 2001 modifié, établie sur la base du modèle mis à disposition par l'acheteur obligé, complétée et visée par un organisme bénéficiant d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 pour le domaine électricité et la copie du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.
Si la date de la demande complète de contrat d'achat est antérieure au 19 octobre 2013 et que la mise en service intervient au plus tard le 1er novembre 2014, le rendement de référence utilisé à l'annexe 1 pour calculer la rémunération de l'énergie active fournie est fixé à 54 % et la rémunération proportionnelle à la puissance est celle définie à l'annexe 2. Dans le cas des installations de cogénération dont les contrats sont mentionnés à l'article L. 121-27 du code de l'énergie, la rémunération proportionnelle à la puissance n'est pas modifiée et la rémunération de l'énergie active fournie correspond à celle de l'annexe 1.
Si la date de la demande complète de contrat d'achat est postérieure au 19 octobre 2013, le rendement de référence utilisé à l'annexe 1 pour calculer la rémunération de l'énergie active fournie est fixé à 56 % et la rémunération proportionnelle à la puissance est celle définie à l'annexe 3 ;
3° Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée avant le 31 décembre 2001, les tarifs applicables sont ceux des annexes 1,2 et 3 ;
Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2001, la prime fixe applicable définie aux annexes 2 ou 3 ainsi que le terme de rémunération proportionnelle (RP) défini au 1° de l'annexe 1 et de la prime à l'efficacité énergétique défini au 3° de l'annexe 1 sont indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient (0,99) n × K, où K est défini ci-après et n est le nombre d'années après 2002 (n = 0 pour 2002 et n = 1 pour 2003). Cette indexation ne s'applique pas aux autres termes de l'annexe 1.
K = 0,5 (ICHTrev-TS-IME/ ICHTTS1o) + 0,5 (IA/ PsdAo)
Formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS-IME est la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° IA = (0,65 (FM0ABE0000/ PPEI0704) + 0,35 (TCH/ TCH0704)) × PsdA0704
Formule dans laquelle :
a) TCH est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des services de transport, communications et hôtellerie, cafés, restauration ;
b) FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour la série marché français - ensemble de l'industrie - A10 BE - prix départ usine ;
c) TCH0704 est la valeur définitive de l'indice des services de transport, communications et hôtellerie, cafés, restauration pour le mois de juillet 2004, après division par le coefficient adéquat (soit 112,3 au 1er septembre 2013) ;
d) PPEI0704 est la valeur définitive de l'indice PPEI pour le mois de juillet 2004, après division par les valeurs des coefficients de raccordement adéquats (soit 89,6 au 1er septembre 2013) ;
e) PsdA0704 est la valeur de l'indice des produits et services divers A pour le mois de juillet 2004, soit 115,5 ;
3° a) PsdAo est la dernière valeur connue au 31 août 2001, soit 112,2 ;
b) ICHTTS1o est la dernière valeur de l'indice ICHTTS1 connue au 31 août 2001, après division par la valeur du coefficient de raccordement adéquat (soit 79,2 au 1er septembre 2013).