1° Au cours de l'hiver tarifaire défini à l'article 3, le producteur peut choisir entre trois modes de fonctionnement :
- le mode "continu semaine pleine". Dans ce cas, la période d'appel est égale à l'ensemble de l'hiver tarifaire ;
- le mode "continu jours ouvrés". Dans ce cas, le producteur ne garantit la puissance électrique PGH que pendant les jours ouvrés de l'hiver tarifaire, hors jours fériés. La période d'appel est du lundi, 8 heures, au vendredi, 20 heures. Pour un jour férié précédé par un jour ouvré, la période d'appel s'arrête la veille, à 20 heures. Pour un jour férié suivi par un jour ouvré, la période d'appel reprend le lendemain, à 8 heures. La période comprise entre le 24 décembre, 2 heures, et le 2 janvier, 2 heures, peut également être exclue de la période d'appel à la demande du producteur ;
- le mode "mise à disposition du système électrique". La décision de production de l'énergie est prise par l'acheteur en fonction des besoins du système électrique. La durée minimum de la période d'appel est fixée à vingt-quatre heures. Le préavis d'appel est d'au minimum quinze heures. Les périodes d'appel sont contenues dans l'hiver tarifaire. L'acheteur veille à déterminer les périodes d'appel des installations à la disposition du système électrique de façon que la rémunération de l'énergie électrique active fournie soit, en moyenne sur la période, inférieure aux prix de marché de l'électricité utilisés pour le calcul de la compensation CSPE.
Le choix du mode peut être modifié chaque mois. Les modalités de ce choix et les conditions de basculement le premier jour du mois sont fixées dans le contrat d'achat. Elles incluent notamment des délais minimaux de prévenance de l'acheteur ;
2° Au cours de l'été tarifaire défini à l'article 3, le producteur a la faculté de laisser son installation en service et de fournir à l'acheteur l'énergie produite. L'énergie électrique active fournie est alors rémunérée aux prix de règlement des écarts positifs sur le mécanisme d'ajustement, moyennés sur la journée, à condition que le producteur respecte les délais de prévenance fixés dans le contrat ;
3° Au cours de l'hiver tarifaire et en dehors des périodes d'appel définies au 1° ci-dessus, le producteur a aussi la faculté de laisser son installation en service et de fournir à l'acheteur l'énergie produite. Il bénéficie alors de la rémunération fixée au 2° du présent article.