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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l'Ecole normale supérieure de Rennes)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l'Ecole normale supérieure de Rennes)


Les structures internes de l'école ne disposent pas d'un budget propre intégré au budget de l'école. Toutefois, ces structures ou leurs regroupements peuvent être dotés d'un budget annexe dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le texte pris pour son application.
Les services communs créés en application de l'article 16 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.