Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l'Ecole normale supérieure de Rennes)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l'Ecole normale supérieure de Rennes)


I. ― Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont régis par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation sous réserve des dispositions ci-après :
1° Les représentants des personnels, des élèves et des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, listes complètes et sans panachage ;
2° Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus jeune.
Pour les élèves et les étudiants, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire ;
3° Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels d'enseignement et de recherche sont répartis entre les collèges A et B définis au I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation. Le collège des usagers prévu au II du même article comprend les élèves, les doctorants et les autres étudiants.
Au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels enseignants titulaires affectés dans un autre établissement sont électeurs s'ils effectuent à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence ;
4° Au conseil scientifique, au titre du collège des usagers, sont électeurs et éligibles les élèves et étudiants ayant effectué avec succès la première année de master ou titulaires d'un diplôme équivalent ou inscrits en doctorat.
II. ― Il n'est procédé à une élection partielle que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions du I et de l'article D. 719-21 du code de l'éducation.
S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal.