Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, à l'exclusion des 8° et 9°.
Il peut déléguer certaines de ses compétences au président de l'école dans les conditions fixées par cet article.
Il délibère sur les règles relatives aux examens, sur la création ou la suppression des départements d'enseignement et de recherche, des laboratoires de recherche, des services et des instituts, ainsi que sur toute question que lui soumet le président.
Il adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Il peut créer des commissions spécialisées.