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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l'Ecole normale supérieure de Rennes)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l'Ecole normale supérieure de Rennes)

Le conseil d'administration comprend au maximum trente et un membres.
Il est composé :
1° Du président de l'école ;
2° De personnalités qualifiées désignées par le président ;
3° Des présidents des universités Rennes-I et Rennes-II, ou leurs représentants ;
4° De représentants d'autres institutions partenaires choisies par le président de l'école après avis des autres membres du conseil d'administration ;
5° De deux représentants de collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels est implantée l'école, désignés respectivement par leur organe délibérant ;
6° De représentants élus en nombre égal au nombre total des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5°, comme suit :
a) Quatre représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
b) Quatre représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
c) Trois représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs techniques, ouvriers, de service et de santé ;
d) Quatre représentants des élèves et des étudiants.