Article L1212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement prévue par la loi de finances de l'année. Le montant de cette dotation est déterminé, chaque année, par le conseil national, après avis conforme du comité des finances locales.