Le mandat des membres du conseil d'administration de Voies navigables de France en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel prévues au IV de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France ou jusqu'au 31 décembre 2013 si cette date lui est postérieure. Le mandat des membres désignés en application du décret n° 2013-25 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants au conseil d'administration du personnel des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France se poursuit jusqu'à la même date.
Le mandat du président du conseil d'administration en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret prend fin à la même date que celui des membres du conseil d'administration mentionnés à l'alinéa précédent.
La nomination du membre du conseil d'administration choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes mentionné au 2° de l'article 4 du présent décret et de la personnalité qualifiée supplémentaire introduite par le 3° du même article intervient dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres du conseil d'administration mentionnés au premier alinéa.
Jusqu'à la nomination de ces nouveaux membres, le conseil d'administration siège valablement sans eux.