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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-722 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France et fixant les modalités de commissionnement et d'assermentation de ses agents)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-722 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France et fixant les modalités de commissionnement et d'assermentation de ses agents)

Le mandat des membres du conseil d'administration de Voies navigables de France en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel prévues au IV de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France ou jusqu'au 31 décembre 2013 si cette date lui est postérieure. Le mandat des membres désignés en application du décret n° 2013-25 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants au conseil d'administration du personnel des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France se poursuit jusqu'à la même date.

Le mandat du président du conseil d'administration en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret prend fin à la même date que celui des membres du conseil d'administration mentionnés à l'alinéa précédent.

La nomination du membre du conseil d'administration choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes mentionné au 2° de l'article 4 du présent décret et de la personnalité qualifiée supplémentaire introduite par le 3° du même article intervient dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres du conseil d'administration mentionnés au premier alinéa.

Jusqu'à la nomination de ces nouveaux membres, le conseil d'administration siège valablement sans eux.