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Article L425-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L425-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.