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Article L114-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L114-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Les opérations de débroussaillement des abords des voies publiques peuvent être exécutées dans les conditions prévues aux articles L. 134-10, L131-16 et L. 134-12 du nouveau code forestier.